26. La Commission assume l’administration provisoire d’un centre tant que le centre n’a pas remédié à toute situation prévue à l’article 24 ou jusqu’à ce que le centre ait accepté de mettre en oeuvre les mesures établies par la Commission pour corriger une telle situation dans le délai que la Commission prescrit.
1972, c. 14, a. 26; 1996, c. 23, a. 54.